Décret n° 2016-899 du 1er juillet 2016 modifiant le code de justice administrative (partie réglementaire)

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NOR : JUSC1611224D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/1/JUSC1611224D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/1/2016-899/jo/texte

Texte n°20

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Publics concernés : justiciables et membres du Conseil d'Etat.
Objet : modifications de règles de fonctionnement du Conseil d'Etat.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les dispositions relatives à la durée de certaines fonctions ne s'appliquent toutefois qu'aux personnes nommées, renouvelées ou prolongées dans leurs fonctions après l'entrée en vigueur du texte.
Notice : le décret modifie plusieurs règles applicables au Conseil d'Etat.
Il réduit le nombre minimum d'années de service exigé des auditeurs et des maîtres des requêtes pour qu'ils puissent être affectés à une section administrative en plus de leur affectation à la section du contentieux.
Il limite la durée de certaines fonctions au sein des formations contentieuses, pour les rapporteurs publics, les présidents de chambre et les assesseurs.
Il modifie les modalités d'examen des projets de texte en section administrative en permettant un examen en formation restreinte pour les affaires inscrites à l'ordre du jour de la section dont le président estime qu'elles ne soulèvent pas de difficulté particulière.
Il tire les conséquences de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dont l'article 2 a modifié l'article LO 151-1 du code électoral, quant à la position statutaire des membres du Conseil d'Etat élus parlementaires.
Il tire enfin les conséquences de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires quant à la dénomination des formations contentieuses du Conseil d'Etat, qui prennent le nom de « chambres » en lieu et place de celui de « sous-sections », et des « secrétaires de sous-section » qui deviennent des « greffiers en chef de chambre ».
Références : les dispositions du code de justice administrative modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :


  • Le code de justice administrative est ainsi modifié :
    1° Au deuxième alinéa de l'article R. 121-3, les mots : « trois années » sont remplacés par les mots : « trente mois », au troisième alinéa du même article, le mot : « sous-sections » est remplacé par le mot : « chambres » ;
    2° Au second alinéa de l'article R. 122-5, les mots : « dix années » sont remplacés par les mots : « sept années » et les mots : « d'un an » par les mots : « de six mois » ;
    3° A la première phrase de l'article R. 122-6, les mots : « Les présidents de sous-section sont désignés » sont remplacés par les mots : « Les présidents de chambre sont désignés, pour une durée de quatre ans, ».
    Les deux dernières phrases du même article sont remplacées par les phrases suivantes :
    « Les présidents de chambre sont, à leur demande, renouvelés dans leurs fonctions pour une durée de trois ans par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
    « Sauf prolongation, dans la limite de six mois, par arrêté du vice-président en cas de nécessité de service, nul ne peut exercer les fonctions de président d'une même chambre plus de sept années consécutives. » ;
    4° Au premier alinéa de l'article R. 122-7, les mots : «, pour une durée de quatre ans, » sont insérés après les mots : « sont désignés ».
    Les deux dernières phrases du même alinéa sont remplacées par les phrases suivantes :
    « Les conseillers d'Etat chargés de fonctions d'assesseurs sont, à leur demande, renouvelés dans leurs fonctions pour une durée de trois ans par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
    « Sauf prolongation, dans la limite de six mois, par arrêté du vice-président en cas de nécessité de service, nul ne peut exercer les fonctions d'assesseur d'une même chambre plus de sept années consécutives. »
    Au dernier alinéa du même article, le mot : « sous-section » est remplacé, à chacune de ses occurrences, par le mot : « chambre » ;
    5° L'article R. 123-6-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 123-6-1.-Chaque section administrative se réunit en formation ordinaire dans une composition fixée par son président. La formation ordinaire comprend au moins sept membres.
    « La section administrative se réunit en formation plénière lorsque son président estime que l'importance ou la difficulté des affaires inscrites à l'ordre du jour le justifie.
    « La section administrative se réunit en formation restreinte lorsque son président considère que les affaires inscrites à l'ordre du jour ne soulèvent pas de difficulté particulière. La composition de la formation restreinte est fixée par le président. Elle compte au moins trois membres. » ;


    6° A l'article R. 123-8, les mots : « ou, en formation restreinte, deux membres » sont insérés après les mots : « trois membres » ;
    7° L'article R. * 135-4 est abrogé ;
    8° A l'article R. 122-28, la seconde occurrence du mot : « secrétaire » est remplacée par les mots : « greffier en chef » ;
    9° A l'article R. 122-28-1, les mots : « secrétaires de sous-section » sont remplacés par les mots : « greffiers en chef de chambre » ;
    10° A l'article R. 122-29, les mots : « secrétaire de sous-section » sont remplacés par les mots : « greffier en chef de chambre » ;
    11° A la première phrase de l'article R. 773-9, après le mot : « désigné », sont insérés les mots : «, pour une durée de quatre ans, ».
    Les deux dernières phrases du même article sont remplacées par les phrases suivantes :
    « Le président de la formation spécialisée est, à sa demande, renouvelé dans ses fonctions pour une durée de trois ans par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
    « Sauf prolongation, dans la limite de six mois, par arrêté du vice-président en cas de nécessité de service, nul ne peut exercer les fonctions de président de la formation spécialisée plus de sept années consécutives. » ;
    12° Dans tous les articles de la partie réglementaire du code de justice administrative et dans toutes les autres dispositions réglementaires faisant référence aux formations contentieuses du Conseil d'Etat, le mot : « sous-section » est remplacé par le mot : « chambre » et le mot : « sous-sections » par le mot : « chambres ».


  • Les dispositions des 2°, 3°, 4° et 11° de l'article 1er s'appliquent aux personnes nommées, renouvelées ou prolongées dans leurs fonctions après l'entrée en vigueur du présent décret.


  • Le Premier ministre et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 1er juillet 2016.


François Hollande
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Manuel Valls


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas